Allocation de rentrée scolaire

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L’allocation de rentrée scolaire (Ars), instituée en 1974, est versée aux familles dont les enfants sont instruits dans les établissements d’enseignement, y compris l’enseignement à distance. Les enfants instruits par leurs parents ne bénéficient toujours pas de cette allocation, alors que l’État reconnaît depuis 1882 que ce choix éducatif respecte le droit à l’instruction des enfants.

Le droit à l’Ars sans discrimination de mode d’instruction est une revendication de Led’a, Cise et Laia depuis de nombreuses années.

Quels sont les textes ?

La liste des prestation familiales versées par la Caf est précisé par le Code de la sécurité sociale.

Article L511-1 du Code de la sécurité sociale

Les prestations familiales comprennent :

1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ;

2°) les allocations familiales ;

3°) le complément familial ;

4°) l’allocation de logement ;

5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

6°) l’allocation de soutien familial ;

7°) l’allocation de rentrée scolaire ;

8°) (Abrogé) ;

9°) l’allocation journalière de présence parentale.

Il existe des conditions spécifiques pour certaines prestations.

Sous réserve des règles particulières à chaque prestation, ouvre droit aux prestations familiales : 

1°) tout enfant jusqu’à la fin de l’obligation scolaire ; 

2°) après la fin de l’obligation scolaire, et jusqu’à un âge limite, tout enfant dont la rémunération éventuelle n’excède pas un plafond. 

Toutefois, pour l’attribution du complément familial et de l’allocation de logement mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 511-1 et à l’article L. 755-21, l’âge limite peut être différent de celui mentionné au 2° du présent article.

Quelles sont les conditions d’attribution de l’allocation de rentrée scolaire ?

Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l’obligation scolaire dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé.

Elle est également attribuée, pour chaque enfant d’un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au 2° de l’article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.

Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l’évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.

Le montant de l’allocation de rentrée scolaire varie selon l’âge de l’enfant.

A qui l’allocation est-elle versée ?

L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente.

Et pour les enfants inscrits dans un établissement d’enseignement privé à distance ou dans un organismes d’enseignement à distance ?

Quelle que soit sa dénomination, un établissement privé dispensant un enseignement à distance est un établissement d’enseignement privé.
Les dispositions le concernant sont dans le Code de l’éducation :

« Titre IV : Les établissements d’enseignement privés

Chapitre IV : Les établissements privés dispensant un enseignement à distance.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toutes les formes d’enseignement privé à distance.

Constitue un enseignement à distance l’enseignement ne comportant pas, dans les lieux où il est reçu, la présence physique du maître chargé de le dispenser ou ne comportant une telle présence que de manière occasionnelle ou pour certains exercices. »

Les familles d’enfants inscrits à des cours par correspondance peuvent bénéficier de l’allocation de rentrée scolaire si l’établissement ou organisme d’enseignement à distance est déclaré en France, conformément à l’article L444-2 du Code de l’éducation et si l’enfant est inscrit en classe complète ou réglementée, permettant ainsi de satisfaire à l’obligation scolaire. Dans ces conditions, la famille dispose d’un certificat d’inscription à la date de la rentrée à présenter à la Caf en cas de vérification.
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