Vote du 06 avril 2021 au sénat

Voici les amendements votés au Sénat le 06/04/2021 et leur retranscription dans les articles des codes qu’ils modifient.

http://www.senat.fr/petite-loi-ameli/2020-2021/455.html

Ont été adopté les amendements suivants :

 

Amendement n°527 modifiant l’article L. 131-10 du code de l’éducation

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

Mmes ASSASSI et CUKIERMAN, M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste

Amendement n°192 modifiant l’article  L. 131-5 du code de l’éducation

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

MM. BRISSON, RETAILLEAU et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER et BAZIN, Mme CANAYER, MM. PELLEVAT, FAVREAU, REGNARD et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, BASCHER, CUYPERS, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes DREXLER et CHAUVIN, MM. de LEGGE, CHARON et SAVIN, Mme BELRHITI, MM. BORÉ, LE RUDULIER, LAMÉNIE, GENET, CHEVROLLIER et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. KLINGER, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, M. SIDO, Mmes DI FOLCO et de CIDRAC, M. SAURY, Mme LOPEZ, M. BONHOMME, Mmes DUMONT et BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, HUSSON, BOULOUX, SOMON et GREMILLET et Mme ESTROSI SASSONE

Amendement n°253 supprimant l’alinéa 10 de l’article 21 bis A (nouveau)

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

Mme BILLON, M. LAFON, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et HINGRAY, Mme PERROT, MM. CHAUVET et LEVI, Mme TETUANUI, M. KERN, Mme FÉRAT, MM. LAUGIER, LE NAY et de BELENET, Mme SAINT-PÉ et M. LONGEOT

Amendement n°624 supprimant l’alinéa 2 de l’article 21 bis B (nouveau)

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

M. PIEDNOIR

Amendement n°620 Amendement rédactionnel modifiant l’alinéa 4 de l’article 21 bis B (nouveau)

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

M. PIEDNOIR

Amendement n°625 modifiant l’alinéa 4, deuxième phrase de l’article 21 bis B (nouveau)

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

M. PIEDNOIR

Amendement n°401 modifiant l’alinéa 3 de l’article 21 bis C (nouveau)

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

Mme BILLON, MM. LAFON et CANEVET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Jean-Michel ARNAUD, DUFFOURG et HINGRAY, Mme PERROT, MM. MOGA, DELCROS et CHAUVET, Mme TETUANUI, MM. KERN, LAUGIER, LE NAY et de BELENET, Mme SAINT-PÉ et M. LONGEOT

Amendement n°185 modifiant l’alinéa 4 de l’article 21 bis C (nouveau)

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

MM. DECOOL, CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC et MENONVILLE, Mmes MÉLOT et PAOLI-GAGIN, MM. VERZELEN, WATTEBLED, BACCI, BONHOMME, BONNUS, CHEVROLLIER et COURTIAL, Mmes Nathalie DELATTRE, DUMONT et DREXLER, MM. GRAND et GREMILLET, Mmes GUIDEZ et HERZOG, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, LEVI, LONGEOT et MOGA et Mmes NOËL et SAINT-PÉ

Amendement n°233 modifiant l’alinéa 3 de l’article 21 bis D (nouveau)

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

MM. BRISSON, ALLIZARD, ANGLARS, BABARY, BACCI, BAS et BASCHER, Mmes BELLUROT, BELRHITI et BERTHET, M. Étienne BLANC, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE et BONNUS, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. BORÉ et BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et Jean-Marc BOYER, Mme Valérie BOYER, MM. BURGOA, CALVET, CAMBON et CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE et CHARON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER, DARNAUD, de LEGGE, de NICOLAY et del PICCHIA, Mmes DEMAS, DEROCHE, DEROMEDI, DESEYNE, DREXLER, DUMAS et DUMONT, M. DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. FAVREAU, Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme GARNIER, M. GENET, Mmes Frédérique GERBAUD, GOSSELIN, GOY-CHAVENT et GRUNY, MM. GUENÉ, GUERET et HUGONET, Mmes IMBERT et JOSEPH, MM. KAROUTCHI et KLINGER, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT, LE RUDULIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mmes LHERBIER, LOPEZ et MALET, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. MILON et MOUILLER, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, MM. PACCAUD, PAUL, PELLEVAT et PEMEZEC, Mme PLUCHET, M. POINTEREAU, Mme PUISSAT, MM. REGNARD et RETAILLEAU, Mme RICHER, MM. ROJOUAN, SAURY, SAVARY et SAVIN, Mme SCHALCK, MM. SIDO et TABAROT, Mmes THOMAS et VENTALON, M. VOGEL, Mme BOURRAT, M. DAUBRESSE, Mme PRIMAS et MM. SEGOUIN et BONHOMME

Amendement n°621 modifiant l’alinéa 2 de l’article 21 bis F (nouveau)

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

M. PIEDNOIR

Amendement n°193 modifiant l’alinéa 2 de l’article 21 bis G (nouveau)

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

MM. BRISSON et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. MOUILLER, PELLEVAT, FAVREAU, REGNARD et BURGOA, Mme MICOULEAU, M. Bernard FOURNIER, Mme IMBERT, MM. MANDELLI, BASCHER, CUYPERS, Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes DREXLER et CHAUVIN, MM. de LEGGE, CHARON et SAVIN, Mme BELRHITI, MM. BORÉ, LE RUDULIER, LAMÉNIE, GENET, CHEVROLLIER et SAVARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. KLINGER, Mmes Laure DARCOS et GRUNY, M. SIDO, Mme de CIDRAC, M. BONHOMME, Mmes CANAYER, DUMONT et BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, HUSSON, RAPIN, BOULOUX, SOMON et GREMILLET et Mme ESTROSI SASSONE

Amendement n°627 modifiant l’alinéa 3 de l’article 21 bis C (nouveau)

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

M. PIEDNOIR

Amendement n°374 Insère un article additionnel après l’article 21 bis H (nouveau)

AMENDEMENT ADOPTÉ

présenté par

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GUÉRINI et GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX

La transposition des amendements du Sénat donne :

Ce qui est supprimé est barré et ce qui est rajouté est souligné.

ARTICLE L131-2 du Code de l’éducation

A été amendé par le Sénat lors du vote des articles relatifs à l’instruction en famille du projet de loi : Respect des principes de la République.

ARTICLE L131-2 du Code de l’éducation modifié

barré = supprimé ; souligné = ajouté

L’instruction obligatoire peut être donnée soit dans les établissements ou écoles publics ou privés, soit dans les familles par les parents, ou l’un d’entre eux, ou toute personne de leur choix.

Dans le cadre du service public de l’enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance est organisé pour, notamment :

1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l’offre des enseignements qui y sont dispensés, d’enrichir les modalités d’enseignement et de faciliter la mise en œuvre d’une aide personnalisée à tous les élèves ;

2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;

3° Assurer l’instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l’élève ;

4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l’école et la coopération.

Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l’offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe.

A été ajouté par la commission de la culture du Sénat chargée du projet de loi : Respect des principes de la République.

« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 :

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ;

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. »

ARTICLE L131-5 du Code de l’éducation

A été amendé par le Sénat lors du vote des articles relatifs à l’instruction en famille du projet de loi : Respect des principes de la République.

Amendement n°192 modifiant l’article  L. 131-5 du code de l’éducation

Amendement n°624 supprimant l’alinéa 2 de l’article 21 bis B (nouveau)

ARTICLE L131-5 du Code de l’éducation modifié

barré = supprimé ;  souligné = ajouté

Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et au président du conseil départemental et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d’instruction.

Dans le cas du choix de l’instruction en famille, une déclaration est exigée dans les huit jours à chaque rentrée d’année scolaire, à chaque changement de résidence, de responsables, de lieu ou de mode d’instruction.

« Tout enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » A été ajouté par la commission de la culture du Sénat chargée du projet de loi : Respect des principes de la République.

La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans.

Le fait, pour les parents d’un enfant ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, d’inscrire cet enfant dans un établissement d’enseignement privé qui a ouvert malgré l’opposition prévue au chapitre Ier du titre IV du livre IV du présent code ou sans remplir les conditions prescrites au même chapitre Ier, alors qu’ils ont déclaré qu’ils feront donner à cet enfant l’instruction dans la famille, est passible des peines prévues au premier alinéa de l’article 441-7 du code pénal.

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l’une ou l’autre de ces écoles, qu’elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu’elle ne compte déjà le nombre maximum d’élèves autorisé par voie réglementaire.

Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.

Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l’article L. 212-7, l’inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d’un certificat d’inscription sur la liste scolaire prévue à l’article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l’école que l’enfant doit fréquenter. En cas de refus d’inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire.

La domiciliation des parents à l’étranger ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence, soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d’établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français établis hors de France.

Le statut ou le mode d’habitat des familles installées sur le territoire de la commune ne peut être une cause de refus d’inscription d’un enfant soumis à l’obligation scolaire. Lorsque la famille n’a pas de domicile stable, l’inscription dans un établissement public ou privé peut être cumulée avec l’inscription auprès du service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance prévu à l’article L. 131-2.

La conclusion d’un contrat de travail à caractère saisonnier ouvre le droit de faire inscrire ses enfants dans une école de la commune de son lieu de résidence temporaire ou de travail.

Création de l’Article L. 131-5-1 Code de l’éducation

A été amendé par le Sénat lors du vote des articles relatifs à l’instruction en famille du projet de loi : Respect des principes de la République.

Amendement n°193 modifiant l’alinéa 2 de l’article 21 bis G (nouveau)

Article L. 131-5-1 Code de l’éducation modifié

barré = supprimé ; souligné = ajouté

« I. En cas de défaut de déclaration dans le délai prévu à l’article L. 131-5, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, l’autorité de l’ État compétente en matière d’éducation peut mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours de procéder à la déclaration dans un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure. En cas de non-respect de cette mise en demeure dans le délai imparti, elles sont tenues de l’inscrire sous quinze jours dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’ État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. » A été ajouté par la commission de la culture du Sénat chargée du projet de loi : Respect des principes de la République.

« II. En cas de fraude lors de la déclaration de l’instruction en famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales, l’autorité de l’ État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’ État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. » A été ajouté par la commission de la culture du Sénat chargée du projet de loi : Respect des principes de la République.

«Art. L. 131-5-… –

Des cellules de protection du droit à l’instruction sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la direction départementale des finances publiques, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des enfants en âge d’obligation scolaire qui ne sont ni scolarisés dans un établissement public ou privé, ni instruits en famille. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » A été ajouté par la commission de la culture du Sénat chargée du projet de loi : Respect des principes de la République.

« Elles assurent le suivi des enfants en âge d’obligation scolaire et veillent à la mise en œuvre de l’obligation d’instruction, soit dans les établissements publics ou privés, soit par l’instruction en famille ». A été ajouté par la commission de la culture du Sénat chargée du projet de loi : Respect des principes de la République.

Après l’article L. 131-6 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 131-6-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 131-6-1 . – Afin notamment de renforcer le suivi de l’obligation d’instruction par le maire et l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation et de s’assurer ainsi qu’aucun enfant n’est privé de son droit à l’instruction, chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction prévue à l’article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national. »

Article L131-10 du Code de l’éducation

A été amendé par le Sénat lors du vote des articles relatifs à l’instruction en famille du projet de loi : Respect des principes de la République.

Amendement n°527

Amendement n°620 Amendement rédactionnel modifiant l’alinéa 4 de l’article 21 bis B (nouveau)

Amendement n°401 modifiant l’alinéa 3 de l’article 21 bis C (nouveau)

Amendement n°185 modifiant l’alinéa 4 de l’article 21 bis C (nouveau)

Amendement n°233 modifiant l’alinéa 3 de l’article 21 bis D (nouveau)

Article L131-10 du Code de l’éducation

barré = supprimé ; souligné = ajouté

« Lors de la déclaration d’instruction en famille, « les personnes qui sont responsables de l’enfant présentent les modalités d’organisation et d’enseignement de l’instruction en famille permettant de garantir le droit de l’enfant à l’instruction, dans le respect de la liberté pédagogique tel que définie à l’article. L. 131-1-1 le droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1, dans le respect de la liberté pédagogique».

« Ils s’engagent à assurer cette instruction dans le respect des principes de la République et majoritairement en langue française. Ils disposent d’une bonne maîtrise de la langue française, selon des critères définis par décret. ”

Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation et aux personnes responsables de l’enfant.

Dès la déclaration d’instruction en famille et jusqu’à la réalisation du premier contrôle mentionnée au quatrième alinéa, l’autorité de l’ État compétente en matière d’éducation peut convoquer les responsables de l’enfant et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant, à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et vérifier le respect du droit de l’enfant à l’instruction. La convocation indique les raisons qui motivent cette demande d’entretien.

Dans le cadre de ce contrôle, les parents présentent une attestation de suivi médical établie dans le respect du secret médical”.

Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.

L’autorité de L’État compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par les personnes responsables de l’enfant prévue au premier alinéa de l’article L. 131-5, faire vérifier, d’une part, que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille et, d’autre part, que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle, effectué par un inspecteur académique formé aux spécificités de l’instruction en famille, permet de s’assurer de l’acquisition progressive par l’enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l’article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d’enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l’âge de l’enfant et, lorsqu’il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers.

Le contrôle est prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation selon des modalités qu’elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l’enfant est instruit. Les personnes responsables de l’enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer en application du premier alinéa de l’article L. 131-5, de l’objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction dans la famille par les personnes responsables de l’enfant, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.

Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l’enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l’enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l’enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.

Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu’à la fin de l’année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée.

Lorsque les personnes responsables de l’enfant ont refusé, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa est remplacée par la référence : « cinquième alinéa » du présent article, elles sont informées qu’en cas de second refus, sans motif légitime, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est en droit de les mettre en demeure d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans les conditions et selon les modalités prévues au septième alinéa est remplacée par la référence : « neuvième alinéa ». Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l’objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l’article 227-17-1 du code pénal.

Amendement n°374 Insère un article additionnel après l’article 21 bis H (nouveau)

Le versement de l’allocation de rentrée scolaire relevant de l’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale est conditionné à la présentation d’un certificat de scolarité dans des conditions fixées par décret.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.

« article L. 131-10-1 Le représentant L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation transmet au président du conseil départemental l’identité des enfants faisant l’objet d’une déclaration d’instruction en famille. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental, après évaluation, en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre l’instruction de l’enfant en famille. Les personnes responsables de l’enfant sont mises en demeure de l’inscrire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi. » A été ajouté par la commission de la culture du Sénat chargée du projet de loi : Respect des principes de la République.

Après l’article L. 131-11 du Code de l’éducation

A été amendé par le Sénat lors du vote des articles relatifs à l’instruction en famille du projet de loi : Respect des principes de la République.

Amendement n°253 supprimant l’alinéa 10 de l’article 21 bis A (nouveau)

Après l’article L. 131-11 du Code de l’éducation

barré = supprimé ; souligné = ajouté

Après l’article L. 131-11, il est inséré un article L. 131-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 131-11-…. – Les personnes en charge d’un enfant instruit en famille qui satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation prévus à l’article L. 131-10 après deux années complètes d’instruction en famille, bénéficient de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. » A été ajouté par la commission de la culture du Sénat chargée du projet de loi : Respect des principes de la République.

Création de l’Article L. 131-11-2 du Code de l’éducation

A été amendé par le Sénat lors du vote des articles relatifs à l’instruction en famille du projet de loi : Respect des principes de la République.

Amendement n°621 modifiant l’alinéa 2 de l’article 21 bis F (nouveau)

Article L. 131-11-2 du Code de l’éducation

barré = supprimé ; souligné = ajouté

« Art. L 131-11-2– Sont incapables d’être en charge de l’instruction en famille d’un enfant les personnes qui ont été définitivement condamnées par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste, ou si elles sont inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation définitive » A été ajouté par la commission de la culture du Sénat chargée du projet de loi : Respect des principes de la République.

Article L. 552‐4 du code de la sécurité sociale

A été amendé par le Sénat lors du vote des articles relatifs à l’instruction en famille du projet de loi : Respect des principes de la République.

Amendement n°627 modifiant l’alinéa 3 de l’article 21 bis C (nouveau)

Article L. 552‐4 du code de la sécurité sociale modifié

barré = supprimé ; souligné = ajouté

« Le versement des prestations familiales, par les administrations de l’État compétentes en matière fiscale est interrompu en cas de non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article. Un remboursement rétroactif des sommes déjà versées et perçues peut être demandé par l’organisme prestataire s’il s’avère que l’un des documents mentionnés au premier alinéa a été établi de façon irrégulière ou est un faux. L’infraction à l’instruction obligatoire des enfants en âge de l’être visée à l’article L. 131‐1 du code de l’éducation est ainsi établie. » A été ajouté par la commission de la culture du Sénat chargée du projet de loi : Respect des principes de la République.

Faire défiler vers le haut