Lettre aux sénateurs – Suppression de l’article 14 bis du projet de loi « Égalité et citoyenneté »

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Action Sénat en vue de la suppression de l'article 14 is du projet de loi Egalité et Citoyenneté 2016Télécharger la lettre au format pdf.

Le 8 juillet 2016

A Mesdames et Messieurs les Sénatrices-teurs,

Objet : Suppression de l’article 14 bis du projet de loi « Égalité et citoyenneté » en attendant un rapport d’information et une étude d’impact détaillés.

Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur,

Vous allez bientôt examiner le projet de loi « Égalité et citoyenneté ».

Nous sommes une association défendant la liberté de l’instruction et nous attirons votre attention sur l’article 14 bis, concernant  l’instruction en famille (IEF). Nous prenons dès à présent contact avec vous pour que vous ayez le temps d’étudier le dossier.

Cet article a été ajouté au projet de loi initial par l’amendement n°852 présenté et soutenu par le ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, Patrick Kanner, au nom du ministère de l’Éducation nationale.

Au cours de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi, M. Kanner s’est appuyé sur l’enquête réalisée par le ministère de l’Éducation nationale qui met en avant une augmentation de plus de 30 % du nombre des enfants instruits en famille. Notons que ce nombre reste extrêmement minoritaire par rapport au nombre total des enfants relevant de l’instruction obligatoire : pour l’année scolaire 2014-2015, il ne représente que 0,09 %,  soit  7314 enfants, alors que le total des enfants relevant de l’instruction obligatoire est de 8,1 millions.

Lors du débat à l’assemblée nationale le 29 juin, M. Razzy Hammadi, rapporteur général, a évoqué l’enquête quantitative et qualitative de la DGESCO réalisée sur l’année scolaire 2014-2015 pour justifier ces modifications. Cette enquête n’a pas été rendue publique : seuls certains éléments ont été repris dans le dossier de presse publié par Mme la ministre de l’Éducation nationale le 6 juin 20161. Le Collectif Pour la Liberté de l’Instruction2  a sollicité la Ministre de l’éducation nationale le 22 juin pour l’obtenir et n’a reçu aucune réponse à ce jour.

L’objet de l’article 14 bis nouveau vise « à garantir l’effectivité des contrôles »3. Nous pouvons cependant noter que les deux tiers des enfants instruits en famille ont été contrôlés alors qu’en 2006 et 2011, sur la base des chiffres communiqués par la DGESCO, ce pourcentage était inférieur à 50 %. Il est aujourd’hui de 70 %. L’effectivité des contrôles est donc en très nette augmentation.

Pour le tiers restant, les absences de contrôles sont très majoritairement le fait de l’administration, qui programme tardivement les contrôles ou ne les programme pas du tout par manque de moyens humains.

Nous nous interrogeons, d’une part, sur le « manque d’effectivité des contrôles » alors que nous pouvons au contraire relever une effectivité en nette progression et, d’autre part, sur le supposé4 « refus » des familles à être contrôlées à leur domicile alors que l’administration impose de plus en plus des contrôles dans ses locaux, contrairement aux demandes des familles. Nous constatons ainsi depuis une dizaine d’années l’augmentation du nombre de familles effectivement convoquées dans les locaux de l’Éducation nationale.

Nous nous étonnons que dans son exposé sommaire relatif à l’amendement n° 852, le gouvernement précise que « les parents refusent que le contrôle prévu par la loi se déroule en dehors du domicile familial en s’appuyant sur les dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 131-10 qui prévoit que le contrôle prescrit a lieu « notamment » au domicile des parents de l’enfant, alors même que le juge administratif a eu d’ores et déjà l’occasion de juger que le législateur a ainsi voulu que le contrôle ne se déroule pas exclusivement au domicile des parents (cf. CAA de Paris, 18 décembre 2007, n° 07PA01764). »5

Car :

  • au moment de l’adoption en 1998 de la loi sur le renforcement de l’obligation scolaire les législateurs ont voulu « que le contrôle se déroule dans un endroit où l’enseignement de l’enfant a lieu » considérant « que le choix des locaux de l’inspection académique ou d’un établissement scolaire est en général peu propice à créer un climat serein pour l’inspection »6 ;
  • le jugement rendu par le Tribunal administratif de Limoges en mai 2014 a « déduit que l’administration ne dispose pas d’une totale liberté de choix du lieu du contrôle : elle ne peut décider d’un contrôle hors du domicile de la famille que si des éléments objectifs lui permettent de considérer qu’il ne pourra pas se dérouler dans de bonnes conditions au domicile de la famille »7.

Nous observons que les propos tenus par M. Kanner, évoquant des « logiques d’obstruction » et une « multiplication des demandes de report »8travestissent la véritable nature des difficultés que rencontrent les familles face aux refus souvent catégoriques des personnels de l’Éducation nationale : elles n’ont pas d’autre choix que de céder aux exigences de l’administration ou de défendre leurs droits. L’absence de dialogue de la part de l’administration oblige un certain nombre de familles à effectuer des démarches afin de s’assurer du respect de leurs droits en matière d’instruction. Les associations travaillent régulièrement à la rédaction de courriers pour exposer la situation et appuyer les demandes des familles, en se basant sur le cadre réglementaire et législatif. Quand toutes ces démarches ont échoué, les familles doivent exercer un recours administratif, ce qu’elles préféreraient éviter compte-tenu du coût en temps et en énergie. Les contrôles se passent sereinement et efficacement quand un réel dialogue s’installe entre les familles et l’administration et que le contrôle a lieu dans le respect de la loi, de l’enfant et des choix pédagogiques de la famille.

Les difficultés exposées par le gouvernement et par M. Kanner ne rendent pas compte du rapport de force que l’administration impose aux familles en utilisant notamment la menace de signalement au Procureur, considérant qu’elles s’opposent aux contrôles alors qu’elles souhaitent seulement faire valoir leurs droits. 

Le gouvernement décide donc que pour « mettre fin aux contestations »9 fondées sur l’article L.131-10 actuel, il revient désormais à « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation [de déterminer] les modalités et le lieu du contrôle »10. Il prévoit également que tout refus de contrôle, défini comme tel par l’administration, soit sanctionné en cas de réitération par une injonction de scolarisation11. Et ce, sans préciser la nature du refus. Ces dispositions nous inquiètent car nous pouvons témoigner que l’administration confond souvent refus et demandes légitimes des familles sur les modalités, la date ou le lieu du contrôle.

Contrairement aux annonces du gouvernement, cet amendement ne clarifie pas la rédaction de l’article L131-10 du Code de l’éducation sur le lieu de contrôle. Il soumet les familles aux contraintes de l’administration sans tenir compte des motifs légitimes des familles tels que leurs calendriers familiaux et professionnels, la distance entre le domicile et le lieu du contrôle (qui peut aller jusqu’à 150 km aller-retour), et surtout sans tenir compte du fait que le domicile ou tout autre lieu où l’enfant apprend est logiquement plus favorable à l’organisation d’un contrôle dont le principe même peut déjà fragiliser un enfant qui souffrirait, par exemple, de phobie scolaire.

Nous ne connaissons pas à l’heure actuelle de motifs qui ne soient pas légitimes et la sanction proposée est d’autant plus disproportionnée qu’un dispositif existe déjà et permet aux personnels de l’Éducation nationale de procéder à des signalements au Procureur de la République en cas d’infraction ou de dangers avérés.

À la fin de la discussion en commission spéciale, Mme Valérie Corre a évoqué les rares situations dans lesquelles les services de l’Éducation nationale seraient démunis et privés d’action face à des familles qui n’ouvriraient pas leurs portes et refuseraient tout contrôle12.

Cette présentation n’est pas objective et occulte totalement les moyens d’actions administratifs et judiciaires dont dispose déjà l’État.

La réforme de la protection de l’enfance a créé et défini la notion d’information préoccupante13, qui correspond tout à fait à l’exemple de familles évoqué par M. Hammadi14. Lorsqu’il y a suspicion d’enfance en danger, le cadre législatif et réglementaire permet d’ores et déjà d’intervenir et d’évaluer les situations des mineurs concernés.

De plus, la rédaction d’une information préoccupante peut être réalisée parallèlement à un signalement au procureur de la République. Les parents détenteurs de l’autorité parentale ont pour obligation de déclarer l’instruction en famille de leur enfant15. Un parent qui se soustrait à ses obligations légales concernant l’éducation de son enfant peut faire l’objet de deux types d’intervention judiciaire. Le juge des enfants peut se saisir au motif de l’article 375 du Code civil16 et ouvrir un dossier d’assistance éducative au motif que les conditions de son éducation peuvent être gravement compromises.

Enfin, les parents peuvent aussi faire l’objet de poursuites pénales pour « abandon d’enfant »17.

Il existe donc de multiples recours pour les services de l’Éducation nationale pour réagir en cas de refus avérés. Nous pouvons d’ailleurs témoigner de nombreuses situations de signalements administratifs et judiciaires conjoints, y compris dans des situations qui ne correspondent pas aux critères d’inquiétudes prévus par la loi : absence pour voyage, indisponibilité de la famille ou de l’enfant, etc. Actuellement, de nombreuses familles doivent s’expliquer devant les cellules de recueil d’informations préoccupantes des conseils généraux et devant les gendarmes suite aux signalements des services de l’Éducation nationale, alors qu’elles ont prévenu de leurs absences ou demandé un contrôle à domicile. Même si les poursuites sont très majoritairement abandonnées, ces mises en accusation injustifiées des familles n’en demeurent pas moins insupportables. Nous considérons que la présentation faite par le gouvernement n’est pas objective et n’a pas permis aux députés de voter en parfaite connaissance du dispositif en vigueur et de la réalité de l’instruction en famille et des contrôles.

Les modalités de contrôle prévues, et en particulier le fait de soumettre les enfants à des exercices écrits ou oraux18, imposeraient aux familles une logique scolaire souvent incompatible avec leurs choix éducatifs, et donc contraire au principe constitutionnel de la liberté de l’enseignement. La diversité pédagogique est fondamentale et il ne peut être question d’une même progression ou d’un même « niveau scolaire pour tous »19 au même âge. C’est une garantie que les gouvernements successifs depuis 1998 ont confirmée à plusieurs reprises en précisant que les procédures d’évaluations ne sont pas applicables aux enfants instruits en famille et que l’autorité compétente en matière d’éducation doit contrôler la progression de l’enfant en fonction des choix éducatifs des parents, dans le cadre du programme qu’ils entendent suivre, sans référence au niveau scolaire d’une classe d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat20. Si la loi et le décret actuels prévoient bien un objectif commun à 16 ans pour tous les enfants, quel que soit leur mode d’instruction, ils consacrent la liberté de progression pour parvenir à cet objectif. Les modifications envisagées suppriment clairement cette liberté.

Enfin, nous attirons votre attention sur le fait que Mme la ministre de l’Education nationale en exercice n’est pas venue s’exprimer sur son intention devant l’Assemblée nationale, et que le gouvernement n’a pas répondu aux questions soulevées par les députés21.

Avant d’envisager une modification du cadre réglementaire et législatif de l’instruction en famille, il nous semble essentiel qu’un rapport d’information et qu’une étude d’impact soient réalisés pour appréhender les conséquences réelles de telles modifications. Nous vous demandons d’envisager un amendement de suppression pour que ces travaux puissent avoir lieu et que tous les protagonistes de l’instruction en famille soient entendus.

Cette position a été défendue par des parlementaires de tous les partis représentés à l’Assemblée nationale lors du vote de l’article 14 bis le 29 juin dernier22.

Nous vous prions, Madame la Sénatrice, Monsieur le Sénateur, d’agréer l’expression de nos salutations démocratiques.

Association Les enfants d’abord

Équipe « relations avec le ministère et les élus »

NOTES

1- Dossier de presse « Garantir le droit à l’éducation pour tous les enfants dans le respect des valeurs de la République et de la liberté de l’enseignement »

2- Le  Collectif Pour la Liberté de l’Instruction (CPLI) réunit les associations Les enfants d’abord (LED’A), Libres d’apprendre et d’instruire autrement (LAIA), Choisir d’instruire son enfant (CISE) et le collectif Collect’IEF (C’IEF).

4- Lors du débat en commission de l’amendement n°852 du mardi 14 juin 2016, séance de 21 heures, M. Kanner, ministre ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, a dit : « Plusieurs raisons expliquent ces difficultés : une programmation trop tardive des premiers contrôles, parfois une difficulté à mobiliser les moyens d’inspection nécessaires, la multiplication des demandes de report de la part des familles, voire des logiques d’obstruction et de judiciarisation des contrôles. Il arrive notamment que des parents refusent l’accès de leur domicile aux inspecteurs. Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L. 131-10 du code de l’éducation sur le lieu de contrôle. Il n’est pas concevable que les familles puissent s’opposer, comme le permet la rédaction actuelle, aux contrôles réalisés par les inspecteurs de l’éducation nationale. Nous devons pouvoir sanctionner le refus réitéré d’inspection sans motif légitime, ce que ne prévoit pas le code actuel. »

Transcription du compte rendu n° 12 de la commission spéciale chargée d’examiner  le projet de loi « Égalité et citoyenneté  » : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-csegalite/15-16/c1516012.asp

Lors du débat en séance publique :

M. Razzy Hammadi, rapporteur général, a dit : « …lorsque nous n’avons pas la possibilité de contrôler en raison de toutes les procédures, des portes fermées, après deux rappels, je dis bien deux rappels, la République prend ses responsabilités. C’est l’unique objectif de cet amendement. »

Transcription de la première séance du mercredi 29 juin 2016 : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160228.asp#P826810

5- Cf note 3

6- Rapport du Sénat n° 109, lundi 29 juin 1998, p.112 : amendement n° 19, présenté par le gouvernement : Commentaire de Mme Royal.

7- T.A. Limoges, 6 février 2014, n° 1201087

8- Cf note 4

9- Exposé de l’amendement n°852  « Pour mettre fin aux contestations fondées sur ces dispositions et dissiper ainsi toute ambiguïté, le présent amendement prévoit qu’il revient à l’autorité académique de déterminer les modalités et le lieu du contrôle. » –  http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3679/CSEGALITE/852.asp

10- Article 14 bis du projet de loi égalité et citoyenneté : « L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle. » Voir en annexe 1

11- Article 14 bis du projet de loi égalité et citoyenneté : « L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met également en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé lorsqu’ils ont refusé deux fois de suite sans motif légitime de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa et de faire connaître au maire l’établissement scolaire qu’ils auront choisi. » Voir en annexe 1

12- Lors du débat en commission de l’amendement n°852 du mardi 14 juin 2016, séance de 21 heures,  Mme Valérie Corre, rapporteure thématique a dit : « Cet amendement ne cherche aucunement à remettre en cause la liberté de l’instruction, mais a pour objet de rendre le contrôle opérationnel, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Lorsqu’une famille soustrait l’enfant au contrôle, le ministère et les rectorats ne disposent d’aucun moyen pour l’imposer. Nous souhaitons donc rendre ce contrôle obligatoire en l’organisant à l’extérieur du lieu familial, afin que les familles ne puissent plus l’éviter. »

Transcription : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-csegalite/15-16/c1516012.asp

13- Sa définition est précisée par l’article R.226-2-2 du Code de l’action sociale et des familles :
« L’information préoccupante est une information transmise à la cellule départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L.226-3 pour alerter le président du conseil général sur la situation d’un mineur, bénéficiant ou non d’un accompagnement, pouvant laisser craindre que sa santé, sa sécurité ou sa moralité sont en danger ou en risque de l’être ou que les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises ou en risque de l’être.

La finalité de cette transmission est d’évaluer la situation d’un mineur et de déterminer les actions de protection et d’aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. »

14- Lors du débat en commission de l’amendement n°852 du mardi 14 juin 2016, séance de 21 heures,  M. le rapporteur général a dit : « Je souscris aux propos de M. le ministre, car on nous a présenté des cas certes très minoritaires, mais qui exigent l’action de la puissance publique. Des personnes refusent le contrôle, alors que l’on soupçonne que les enfants sont exposés à tout sauf à de l’instruction. On est parfois dans des situations d’enfance en danger. Il ne s’agit pas de liberté d’enseigner. »

Transcription : http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-csegalite/15-16/c1516012.asp

15- Article L.131-5 du Code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. […]  »

16- Article 375 du Code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel. »

17- Article 227-17 du Code pénal : « Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. L’infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l’application du 3° de l’article 373 du code civil. »

18- Disposition prévue par le décret relatif au contenu de connaissances et de compétences en attente de publication annoncée dans la conférence de presse de Mme la ministre de l’éducation nationale du 9 juin 2016 : « Afin de vérifier la progressivité des apprentissages, dans le plein respect des choix éducatifs effectués par les familles, les inspecteurs pourront désormais se référer aux objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle de la scolarité obligatoire . […] Prévoir explicitement la réalisation d’exercices écrits ou oraux par l’enfant »

19- Lors du débat en commission de l’amendement n°852 du mardi 14 juin 2016, séance de 21 heures, Mme Valérie Corre, rapporteure thématique : « Il ne me choque pas que l’on demande à tous les enfants d’avoir à peu près le même niveau au même âge. On le fait pour les enfants scolarisés dans les établissements publics et privés, et il est logique que cette exigence s’étende à tous les enfants. Il s’agit d’une question de niveau scolaire pour tous. »

20- Réponse à la question de M. Mourrut Étienne publié au J.O. du 18/08/2009 : « … l’inspecteur d’académie contrôle la progression de l’enfant en fonction des choix éducatifs des parents, dans le cadre du programme qu’ils entendent suivre, sans référence au niveau scolaire d’une classe d’un établissement d’enseignement public ou privé sous contrat. Pour que le contrôle soit bien ciblé, les personnes responsables de l’instruction de l’enfant peuvent faire connaître leurs choix éducatifs à l’inspecteur d’académie chargé du contrôle. Ce contrôle doit tenir compte de l’âge et de l’état de santé de l’enfant et toujours se faire en référence aux contrôles antérieurs, pour avoir une approche objective de la progression réelle de l’enfant. C’est pourquoi il doit être individualisé et spécifique à chaque enfant. » http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-54280QE.htm

22- Nous vous adressons en annexe 2 certains des 19 amendements de suppression qui ont été enregistrés à l’Assemblée nationale avant le vote du 29 juin.


Annexe 1

Article 14 bis du projet de loi égalité et citoyenneté

L’amendement 852 visant à introduire un nouvel article après l’article 14 ayant été adopté en commission spéciale le 15 juin 2016, un article 14 bis ajouté à la proposition initiale est rédigé ainsi :

Article 14 bis (nouveau)

L’article L. 131-10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;

2° Au sixième alinéa, après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « et des compétences » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met également en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé lorsqu’ils ont refusé deux fois de suite sans motif légitime de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa et de faire connaître au maire l’établissement scolaire qu’ils auront choisi. »

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3679/CSEGALITE/852.asp

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Article L131-10 du code de l’éducation tel qu’il serait modifié par l’article 14 bis du projet de loi « Égalité et citoyenneté »

Les enfants soumis à l’obligation scolaire qui reçoivent l’instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l’objet d’une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s’il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation.

Lorsque l’enquête n’a pas été effectuée, elle est diligentée par le représentant de l’Etat dans le département.

L’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d’instruction par la famille, faire vérifier que l’enseignement assuré est conforme au droit de l’enfant à l’instruction tel que défini à l’article L. 131-1-1 .

L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation détermine les modalités et le lieu du contrôle. Ce contrôle prescrit par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation a lieu notamment au domicile des parents de l’enfant. Il Elle vérifie notamment que l’instruction dispensée au même domicile l’est pour les enfants d’une seule famille.

Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d’instruction par la famille, sans préjudice de l’application des sanctions pénales.

Le contenu des connaissances et des compétences requis des élèves est fixé par décret.

Les résultats de ce contrôle sont notifiés aux personnes responsables avec l’indication du délai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer la situation et des sanctions dont elles seraient l’objet dans le cas contraire.

Si, au terme d’un nouveau délai fixé par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d’inscrire leur enfant dans un établissement d’enseignement public ou privé et de faire connaître au maire, qui en informe l’autorité de L’État compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’ils auront choisi.

L’autorité compétente de l’État en matière d’éducation met également en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans les quinze jours dans un établissement d’enseignement public ou privé lorsqu’ils ont refusé deux fois de suite sans motif légitime de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa et de faire connaître au maire l’établissement scolaire qu’ils auront choisi.


Annexe 2

Amendements de suppression ou de modification de l’article 14 bis du projet de loi « Egalité et citoyenneté » déposés avant l’examen du projet de loi par l’assemblée nationale

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AMENDEMENT N°679 – Suppression de l’article 14bis

Présenté par M. Cavard,  M. Verdier, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. de Rugy, Mme Massonneau et   M. Alauzet (Socialiste / Europe Écologie Les Verts)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3851/AN/679.asp E

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à supprimer l’article 14 bis (nouveau) introduit en commission spéciale par l’amendement n°852.

La modification des termes de l’article L. 131‑10 qui régit l’instruction en famille n’est étayée par aucune donnée objective. Le taux de contrôle annuel a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 50 % à 70 %. Les rares cas connus de refus de contrôle portent sur le lieu du contrôle imposée aux parents : les locaux administratifs de l’inspection académique, quand la législation et la doctrine propre à l’éducation nationale réaffirme régulièrement depuis 20 ans la nécessité d’un lieu de contrôle des compétences acquises privilégiant le lieu habituel d’apprentissage. Ils semblent infinitésimaux, et ne constituent par conséquent pas une motivation pouvant entraîner un changement des modalités de contrôles pour l’ensemble de la population des enfants instruits en famille.

Les modalités de contrôle introduites par cette nouvelle rédaction de l’article l 131‑10, imposant des contrôles écrits et oraux et le suivi de la progression par cycle de l’éducation nationale va, en outre, créer une situation d’instabilité juridique, en contrevenant au principe constitutionnel de liberté de l’enseignement. Elles porteront très certainement atteinte à la diversité des expériences pédagogiques menées par les parents instruisant en famille, diversité qui nourrit le débat pédagogique dans son ensemble.
Enfin cette décision intervient sans que les associations regroupant la majeure partie des familles des quelques 5800 enfants n’aient été consultées, ni que la représentation nationale dispose des éléments objectifs clés (taux de réussite lors des études ultérieures, réalité des manquements à l’obligation d’instruction, bilan coût-avantages des situations d’instruction hors du cadre scolaire..). C’est donc un double problème de méthode dans la prise de décision.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de ce nouvel article 14 bis.

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AMENDEMENT N°1512 – Suppression de l’article 14bis

Présenté par Mme Romagnan (Socialiste)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3851/AN/1512.asp

EXPOSÉ SOMMAIRE

La présentation de l’amendement n°852 devant la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi Égalité et Citoyenneté ne s’appuie sur aucuns travaux parlementaires permettant de donner une vision objective de la réalité de l’instruction en famille et des enjeux qui s’y rapportent.

Par conséquent, il semble opportun de supprimer l’article 14 bis ainsi créé afin de permettre d’ouvrir une concertation avec les acteurs concernés, au premier rang desquels figurent les associations représentant les parents. Cette concertation pourra sans doute aboutir à un compromis garantissant les modalités de contrôle et préservant la liberté de choix de la famille dans l’instruction donnée aux enfants.
Par ailleurs, les dispositions législatives actuelles permettent la tenue des contrôles, qui sont en progression ces dernières années.

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AMENDEMENT N°691 Remplacement du contenu de l’article 14 bis par un rapport du gouvernement au parlement

Présenté par  M. Cavard,  M. Verdier, M. François-Michel Lambert, M. Molac et Mme Massonneau et   M. Alauzet (Socialiste / Europe Écologie Les Verts)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3851/AN/691.asp

ARTICLE 14 BIS

Rédiger ainsi cet article :

« Afin de comprendre et faire face aux enjeux d’une augmentation sensible du nombre d’enfants instruits en famille, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 20 avril 2017, un rapport l’informant de la situation de l’instruction en famille en France. Ce rapport analyse notamment les éléments touchant au respect du droit à l’instruction des enfants, au devenir scolaire et universitaire des enfants instruits en famille (taux de présentation et de réussite au bac, taux d’inscription dans l’enseignement supérieur), les contraintes de l’administration du contrôle, au regard du coût des enfants instruits en famille en comparaison de celui des enfants scolarisés, ainsi que les motivations des parents optant pour ce choix d’instruction en famille. »

EXPOSÉ SOMMAIRE                                

Tout en continuant à ne toucher qu’une fraction infime de la population en âge d’être scolarisée (0,09 %), l’augmentation des situations d’instruction en famille interroge légitimement.

Pour autant, la représentation nationale, appelée à légiférer, dispose de très peu d’éléments d’appréciation sur ce phénomène.

Une meilleure information du parlement est indispensable pour lui permettre de prendre ou de ne pas prendre l’initiative d’un nouveau cadre législatif, ou d’adapter le cadre existant.

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AMENDEMENT N°198 – Suppression de l’article 14 bis

Présenté par Mme Le Callennec,  M. Jacob, M. Abad, M. Accoyer, M. Albarello, Mme Ameline, M. Apparu, Mme Arribagé, M. Aubert, M. Audibert Troin, M. Balkany, M. Jean-Pierre Barbier, M. Bénisti, M. Bonnot, Mme Boyer, M. Briand, M. Brochand, M. Bussereau, M. Carré, M. Carrez, M. Censi, M. Chartier, M. Chatel, M. Cherpion, M. Chevrollier, M. Chrétien, M. Christ, M. Cinieri, M. Ciotti, M. Cochet, M. Copé, M. Cornut-Gentille, M. Costes, M. Courtial, M. Couve, Mme Dalloz, M. Dassault, M. de Ganay, Mme de La Raudière, M. de La Verpillière, M. de Mazières, M. de Rocca Serra, M. Debré, M. Decool, M. Deflesselles, M. Degauchy, M. Devedjian, Mme Dion, M. Door, M. Dord, M. Douillet, Mme Marianne Dubois, Mme Duby-Muller, M. Fasquelle, M. Fenech, Mme Fort, M. Foulon, M. Francina, M. Gandolfi-Scheit, M. Gaymard, Mme Genevard, M. Geoffroy, M. Gest, M. Gibbes, M. Ginesta, M. Ginesy, M. Giran, M. Goasguen, M. Gorges, M. Gosselin, M. Goujon, Mme Greff, M. Grouard, Mme Guégot, M. Guibal, M. Guillet, M. Guilloteau, M. Heinrich, M. Herbillon, M. Houillon, M. Huet, M. Huyghe, M. Kert, Mme Kosciusko-Morizet, M. Kossowski, M. Labaune, M. Laffineur, M. Lamblin, M. Lamour, M. Larrivé, M. Lazaro, M. Le Maire, M. Le Mèner, M. Le Ray, M. Leboeuf, M. Lellouche, M. Leonetti, M. Lequiller, M. Lett, Mme Levy, M. Luca, M. Mancel, M. Marcangeli, M. Mariani, M. Mariton, M. Alain Marleix, M. Olivier Marleix, M. Marlin, M. Marsaud, M. Martin-Lalande, M. Marty, M. Menuel, M. Meslot, M. Meunier, M. Mignon, M. Morange, M. Moyne-Bressand, M. Myard, M. Nicolin, M. Ollier, M. Pélissard, Mme Pernod Beaudon, M. Philippe, Mme Poletti, M. Poniatowski, Mme Pons, M. Priou, M. Quentin, M. Reitzer, M. Reynès, M. Riester, M. Robinet, M. Saddier, M. Scellier, M. Schneider, M. Sermier, M. Siré, M. Solère, M. Sordi, M. Suguenot, Mme Tabarot, M. Taugourdeau, M. Teissier, M. Terrot, M. Thévenot, M. Vannson, Mme Vautrin, M. Viala, M. Vialatte, M. Jean-Pierre Vigier, M. Voisin, M. Warsmann, M. Wauquiez et M. Woerth (les Républicains)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3851/AN/198.asp

EXPOSÉ SOMMAIRE                                

L’évolution du cadre de l’instruction en famille et de ses modalités de contrôle ne peut se faire au détriment du principe constitutionnel de la liberté d’instruction. En donnant à l’administration la capacité de déterminer « les modalités et le lieu du contrôle », le Gouvernement semble vouloir remettre en cause le principe du contrôle à domicile pourtant souhaité par les familles pour permettre la prise en compte par l’inspection du contexte d’enseignement et des ressources utilisées.

En outre, la menace de l’obligation d’une inscription de l’enfant dans un établissement d’enseignement en cas de deux refus de contrôle semble disproportionnée alors que les services de l’Éducation nationale disposent déjà de recours en cas de refus avérés – notamment par le biais d’une intervention judiciaire ou de celle du président du Conseil départemental.

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AMENDEMENT N°182 – suppression de l’article 14bis

Présenté par M. Hetzel,  M. Tian, Mme Zimmermann, M. Berrios, Mme Grosskost, M. Furst, Mme Louwagie, M. Philippe Armand Martin, M. Gilard, M. Tétart, M. Verchère, Mme Nachury, M. Le Fur, Mme Rohfritsch, M. Dive, M. Sturni, M. Vitel, M. Reiss, M. Perrut, M. Daubresse, M. Morel-A-L’Huissier, M. Fromion, M. Mathis, M. Straumann, M. Jacquat, M. Gérard, M. Dhuicq, M. Tardy, M. Herth, M. Aboud, M. Bouchet, M. Delatte, M. Salen et Mme Schmid (les Républicains)

http://www.assemblee-nationale.fr/14/amendements/3851/AN/182.asp

EXPOSÉ SOMMAIRE                                

Cet article vise au renforcement des contrôles de l’enseignement dispensé aux enfants instruits dans la famille.

Il semble important, dans un premier temps, de rappeler les chiffres des enfants recevant une instruction dans un famille. Le nombre des enfants instruits en famille par rapport au nombre total des enfants relevant de l’instruction obligatoire est de 0,09 % en 2014‑2015, soit 7 314 sur 8,1 millions d’enfants relevant de l’instruction obligatoire.

Sur la base des chiffres communiqués par la DGESCO, les deux tiers des enfants instruits en famille ont été contrôlés. Pour le tiers restant, les absences de contrôles sont très majoritairement le fait de l’administration qui programme tardivement les contrôles ou ne les programme pas du tout par manque de moyens humains.
Il existe déjà tout un dispositif législatif pour encadrer l’enseignement à domicile.
Ainsi, par l’article L. 131‑5 du Code de l’éducation, les parents détenteurs de l’autorité parentale ont pour obligation de déclarer l’instruction en famille de leur enfant. La vérification de l’instruction par les services de l’Éducation nationale est prévue par l’article L. 131‑10 du Code de l’éducation. Un parent qui se soustrait à ses obligations légales concernant l’éducation de son enfant peut faire l’objet de deux types d’intervention judiciaire. Le juge des enfants peut se saisir au motif de l’article 375 du Code civil et ouvrir un dossier d’assistance éducative au motif que les conditions de son éducation peuvent être gravement compromises.

Au vu de tous ces éléments, il convient de supprimer toute obligation supplémentaire concernant l’enseignement à domicile.

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Voir tous les amendements déposés (Choisir « article 14 bis » dans le champ « Place ») :  http://www2.assemblee-nationale.fr/recherche/amendements#listeResultats=tru&idDossierLegislatif=34836&idExamen=6277&missionVisee=&numAmend=&idAuteur=&premierSignataire=true&idArticle=&idAlinea=&sort=&dateDebut=&dateFin=&periodeParlementaire=&texteRecherche=&zoneRecherche=tout&nbres=10&format=html&regleTri=ordre_texte&ordreTri=croissant&start=271

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