Débat sur le bilan de la loi CRPR – Lettre aux député(e)s

Aussi, afin d’alimenter les différents débats, nous souhaitions vous adresser un récapitulatif des problématiques que nous constatons, en lien avec ce nouveau cadre : 
    
 
1) Les refus d’autorisation sont prononcés en masse, et de manière très inégalitaire sur le territoire. Certaines académies refusent quasiment 100% des demandes qui ne sont pas de plein droit.
Sur ce point, malgré de nombreuses questions écrites, et orales, le ministère n’a toujours pas donné les chiffres des refus par département/académie, pourtant promis, et attendus depuis l’été dernier.
Lors de son audition en commission début août, il n’a donné qu’un chiffre global de 53% d’autorisation tous motifs, pour tout le territoire.
Depuis, les seuls chiffres obtenus avancent un taux de 61,3% d’autorisations pour le motif 4, soit 2015 familles refusées, et 50,7% d’autorisation suite au recours administratif. https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-4414QE.htm
Ces chiffres ne permettent pas de rendre compte des disparités territoriales. Disparités qui existent également dans les différents départements d’une même académie.
 
Il n’a pas non plus expliqué comment il comptait harmoniser les réponses pour cette année, alors que la nouvelle fenêtre de dépôt des demandes est ouverte depuis un mois. Le ministère s’est contenté d’indiquer dans ses réponses aux questions écrites que les recours administratifs permettaient l’harmonisation, nous avons pourtant constaté également les mêmes disparités après recours administratif.
 
Notre communiqué sur la question des refus et des disparités https://blog.lesenfantsdabord.org/le-scandale-de-linstruction-en-famille-sous-autorisation/
 
 
 
2) Le Conseil d’Etat a rendu, le 13 décembre 2022, une décision extrêmement restrictive pour l’accès à l’IEF, mettant à la charge des familles l’étayage de la situation propre de l’enfant, ainsi que la démonstration que l’instruction en famille répond mieux que l’école à l’intérêt supérieur de l’enfant.
 
Preuves que nous anticipons dores et déjà comme matériellement bien difficiles à rapporter, les considérations motivant le choix du mode d’instruction reposant bien souvent sur la perception de la part des parents des caractéristiques et des besoins de leur enfant d’après l’expérience qu’ils ont de leur quotidien en sa compagnie.
Ces perceptions constituent une preuve très difficilement objectivable juridiquement.
Pourtant, comme le rapporteur devant le Conseil d’Etat à l’origine de ces restrictions, Monsieur de Montgolfier, l’a d’ailleurs lui-même concédé, les parents devraient être considérés, au moins a priori, comme les personnes connaissant le mieux leur enfant. Ceci d’autant plus que l’administration n’est pas forcément neutre idéologiquement sur la question de l’instruction en famille, et se prononce sans connaître, et même sans voir l’enfant, sur la base d’un simple dossier.
 
Nous considérons que dans un Etat de droit, les choses devraient être inversées, et la charge de la preuve d’une quelconque atteinte, revenir à l’administration.
 
Cette décision du Conseil d’Etat a créé de toutes pièces des restrictions supplémentaires, non prévues par la loi,
et cette position est en totale contradiction avec ce qu’il avait soutenu lors de son rejet du projet de loi en décembre 2020. En s’appuyant sur l’étude d’impact, il avait relevé que le projet prévoyait que 75% des jeunes ne pourraient plus bénéficier de l’IEF. Il avait alors écarté la formulation initiale, et avait demandé au gouvernement de proposer une solution moins drastique. Le motif 4 « la situation propre de l’enfant » avait alors été introduit. Mais par cette dernière décision, il rend désormais l’accès à ce motif quasi impossible.
 
 
 
 
3) Les derniers rapports du ministère de l’Education nationale sur l’IEF invalident, comme les précédents (dont l’accès a été refusé par le ministère à la représentation nationale), et comme tous les observateurs (1), les justifications du gouvernement quant à la mise en place du régime d’autorisation. 
 
Ils n’indiquent toujours aucun risque séparatiste, et les rapports pédagogiques des inspecteurs d’académie sont toujours positifs à plus de 98%. Ils invalident également à nouveau les assertions du ministre de l’intérieur concernant une surreprésentation des petites filles en IEF : c’est précisément l’inverse.
 
On note cependant que ces rapports sont réduits à peau de chagrin par rapport aux années antérieures. Dans un contexte où le gouvernement prétend que l’IEF représente une menace pour l’intégrité de la République, la logique aurait voulu au contraire qu’il se donne les moyens d’une enquête approfondie. Nous dénonçons son hypocrisie sur ce sujet.
Si l’augmentation du nombre d’enfants en IEF dans les dernières années est indéniable, ne serait-elle pas à mettre en lien avec la dégradation du système scolaire, plutôt qu’avec des phénomènes de séparatisme?
 
 
 
4) Le ministère de l’intérieur se félicite, dans son bilan de la loi séparatisme, d’une baisse de 29% des effectifs d’enfants en IEF pour cette rentrée scolaire    https://twitter.com/SoniaBackes/status/1641164718890008581?s=20
 
Cette communication est insultante pour les familles en IEF, assimilées une fois de plus à de dangereux « séparatistes », et dont l’éradication est présentée comme souhaitable. 
De fait, ce bilan n’est absolument pas à mettre au bénéfice de la lutte contre le séparatisme, loin s’en faut, mais plutôt de l’atteinte aux libertés et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Il n’y a pas lieu de s’en réjouir.
Aucun refus d’autorisation relevé cette année par les associations n’a mis en évidence de cas problématique à ce niveau, les nombreux refus portant plutôt sur la négation de toute possibilité de choix, même pédagogique, de la part des famille.
 
L’administration semble ignorer que la majorité des parents ayant recours à l’IEF « ne l’avaient pas anticipé et ne le souhaitaient pas, (ils) se décident, voire se résignent en cours d’année à retirer leur enfant écolier ou collégien parce qu’il se trouve confronté à un problème pour lequel ni eux ni l’institution scolaire ne parviennent à trouver de solution : apprentissage impossible, relation dégradée avec un enseignant ou avec des camarades, phobie scolaire, panique au moment de partir à l’école, dégradation catastrophique des résultats ou de l’engagement au travail, harcèlement, etc. » (Glasman, 2022, note conseil scientifique FCPE). 
 
Cette loi et ses décrets d’application rendent l’autorisation arbitraire. Lorsqu’elle est refusée, ces parents n’ont plus d’autre solution que de maintenir leurs enfants dans une situation insoutenable.
Le refus d’autorisation s’accompagne dans ces cas-là d’une proposition de mise en place d’un PAI, même lorsque celui-ci s’était déjà soldé par un échec.
L’administration semble également ignorer la diversité des raisons de l’instruction en famille. Selon l’enquête de la Coordination pour la Liberté d’Instruction, 83,8% des familles avancent le respect du rythme de l’enfant et 71,8% pour des raisons pédagogiques. Les troubles d’apprentissages, l’autisme, la douance, le harcèlement et la phobie scolaire représentent 2/3 des raisons de l’IEF ( https://blog.lesenfantsdabord.org/wp-content/uploads/2022/11/Linstruction-en-famille-au-prisme-de-lenquete-LEDA-CooPLI-2022.pdf ), seuls 2,6% portent sur des choix religieux.
 
Ainsi, il est pathétique de voir qu’un gouvernement peut se réjouir, au nom de l’intérêt de l’enfant, de réduire l’accès à l’IEF quand on connaît la réalité du terrain. 
 
De plus, le ministère se targue d’avoir réduit de 29% les effectifs sans en analyser les raisons, comme les refus massifs des demandes d’autorisation dans certaines académies, ou encore la place de l’éloignement de la pandémie et des contraintes sanitaires; l’expatriation d’un certain nombre de familles ou leur entrée en désobéissance civile; ni les conséquences, comme l’augmentation des tentatives de suicide, des crises d’angoisses, chez des enfants harcelés ou phobiques à qui on a refusé l’IEF (car ils doivent bien se confronter… Quid du consentement?), les difficultés pour les professeurs à gérer leur classe avec des enfants en difficultés d’apprentissage, etc.
 
En somme, le ministère de l’intérieur est axé sur sa communication, et totalement déconnecté de la réalité de terrain. De plus, son utilisation outrancière du concept de séparatisme a de quoi inquiéter.
 
Nous attirons également votre attention sur le fait que cette baisse de 29% est le bilan dressé cette année, alors même que 80% des familles bénéficiaient encore de l’autorisation dite de « plein droit », selon le régime dérogatoire accordé pour 2 ans pour les familles anciennement en IEF.
Le pire est donc à venir
Nous anticipons pour cette année des refus encore plus nombreux, et redoutons pour l’année 2024, année de la fin du régime dérogatoire, une situation extrêmement tendue entre les dizaines de milliers familles qui recevront des refus, et l’administration.
 
Dans ce contexte, rappelons que pour la chercheuse en sciences de l’éducation Rebecca English : « Quand les recherches s’attachent à la législation autour de l’instruction en famille, elles concluent que plus il est difficile d’en bénéficier, et plus la procédure est complexe, plus les parents ont du mal à faire confiance au gouvernement et à l’État. » (English, 2021)
 
 
 
5) Le piège se referme
 
Au-delà de nos questionnements relatifs aux chiffres des refus et à la transparence des critères d’harmonisation, nous souhaitons également la prise de conscience par nos représentants que le piège de l’interdiction est en train de se refermer sur les familles, de manière insidieuse, extrêmement injuste, et totalement contraire à la volonté qui avait été exprimée aux parlementaires par le Gouvernement lors de l’adoption de cette loi (2).
 
Cette interdiction, pour se faire discrète, est allée crescendo par le biais de nos institutions qui n’ont pas su résister aux pressions gouvernementales pour protéger une liberté fondamentale.
Nous dénonçons un dysfonctionnement démocratique, puisque nous en arrivons peu à peu à l’interdiction de pratiques qui ne nuisent pourtant aucunement à la société, bien au contraire : tous les sondages le montrent, le choix des familles repose principalement sur le souhait d’offrir aux enfants une vie plus douce, et respectueuse de leur rythme.
 
On ne devrait pas pouvoir considérer, a priori, comme un acquis devant être contredit juridiquement, que le fait pour un enfant de 2 ans et demi d’être propulsé dans une classe de 30 en manque chronique de moyens est forcément conforme à son intérêt supérieur, ni que les résultats pédagogiques, ou d’inclusion, de l’Education nationale soient tellement reluisants qu’elle bénéficie d’une telle présomption.
 
C’est pourtant ce qu’affirment invariablement et péremptoirement les académies aux familles : « L’école saura faire face ».
Nous nous interrogeons sur la légitimité d’une institution qui n’est plus capable de se remettre en cause, ni de supporter la contradiction, et qui contraint faute de convaincre.
 
Nous laisserons le mot de la fin à Monsieur Darmanin, qui affirmait sur Europe 1 en avril 2022 au sujet de ce principe de mise sous autorisation de l’instruction en famille “on a respecté un principe fondamental qui était celui demandé par la constitution, qui était de laisser aux parents le choix de l’instruction de leurs enfants, on n’est pas une société totalitaire » ( https://www.youtube.com/watch?v=51H59D1euMc à 4’48).
 
Au vu des taux de refus, et de l’absence totale de choix laissée aux familles dans les faits (voir quelques extraits de décisions récentes ci-dessous), que faut-il en conclure?
 
Nous demandons le retrait de ces dispositions.
 
Nous vous saurions gré de bien vouloir faire remonter nos observations et inquiétudes lors des prochains débats.
 
Nous vous prions d’agréer, Madame la Députée, Monsieur le Député, nos salutations respectueuses,
 
 
Association LED’A
 
 
 
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Notes :
 
1  Tous les chercheurs français spécialistes de la radicalisation que les associations ont contactés (Fondation pour la Recherche Stratégique, CNRS, EHESS, IHEDN, IHEMI, etc.) affirment qu’ils ne disposent d’aucun chiffre concernant une quelconque radicalisation en instruction en famille.
Le rapport du Sénat sur la radicalisation islamiste 2020 ne relève pas de lien.
Le Conseil d’État a souligné que « cette suppression n’est pas appuyée par des éléments fiables et documentés […] ».
La cheffe du Service central du renseignement territorial de la Police a précisé devant votre la Commission spéciale : « Il est extrêmement compliqué, pour moi, de faire un lien direct entre l’augmentation du repli communautaire et l’augmentation de l’instruction à domicile. »
 
2 Quelques extraits des affirmations du gouvernement, pour mémoire : 
 
Citations de la rapporteure, à comparer avec les jugements ci-dessous :
 
« Tout enfant est particulier. »
« Le quatrième motif prend bien entendu en compte les enfants atteints de troubles de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité, tout comme les enfants précoces et tous ceux qui ont besoin d’un rythme d’apprentissage différent. Est également prévu le cas des enfants pour qui le diagnostic n’est pas encore complètement établi mais dont certaines difficultés ont déjà été repérées par les parents. »
« Les familles souhaitant utiliser une méthode pédagogique que les établissements de leur académie n’offrent pas peuvent invoquer le quatrième motif pour en demander l’autorisation, en le précisant dans le projet éducatif. »
« L’essentiel pour les familles est de garder la possibilité d’opter pour l’instruction en famille si elles la jugent bénéfique à leur enfant. Mais c’est précisément l’objectif du quatrième motif ! Le fait qu’elles jugent cette solution bénéfique, c’est bien ce qui motive leur demande d’autorisation, comme le prévoit le quatrième motif ; elles devront ensuite l’étayer dans leur projet éducatif, qui détaillera ce que vous appelez leurs « convictions pédagogiques ». Votre amendement est donc pleinement satisfait par la rédaction actuelle de l’article, même si les mots utilisés ne sont pas les mêmes. »
 
    Mr Blanquer “Nous sommes très respectueux des familles qui ont choisi l’instruction en famille pour de bonnes raisons. Elles n’ont rien à craindre de la future loi, et il est dommage de dépenser de l’énergie contre un texte qui ne fera pas de tort à ceux qui n’ont aucune raison de le craindre” ou encore “Ce projet de loi n’a pas pour objet de faire le procès de l’instruction à domicile ou en famille. C’est même le contraire : comme beaucoup de libertés, celle-ci a besoin d’être précisée par la loi afin de disposer d’une assise plus solide“. https://www.senat.fr/seances/s202104/s20210406/s20210406002.html
    
Ou encore Mme Braun Pivet, désormais présidente de l’Assemblée nationale, sur France info :  “Mais elles ont raison de dénoncer les amalgames parce que nous ne visons pas l’enseignement à domicile dans sa globalité. Ce que nous voulons faire, c’est lutter contre ces enfants qui sont soustraits à la République pour aller être instruits dans des écoles clandestines. Les parents qui enseignent à leurs enfants à domicile ne sont pas dans ce cadre là, donc ils ne sont pas visés par le texte. Nous visons clairement des gens qui dévoient l’instruction à domicile » https://twitter.com/YaelBRAUNPIVET/status/1336740050315456523?s=20&t=wP21vKCz5AH0bgTl5X4SQw  
 
Extraits de jugements récents :
 
TA DIJON – Jugement du 23 mars n° 2201903
« 10. Les requérants soutiennent qu’au cours de sa scolarité suivie jusqu’en 2018-2019, au sein d’un établissement public, C était un enfant rêveur et discret ce qui avait pour effet de le mettre à l’écart des autres enfants de l’école, que son mode d’apprentissage était différent de celui de la majorité des autres enfants, qu’il est entré, malgré ses efforts, dans le camp des  » nuls « , que cette situation les a conduit à inscrire leur fils au sein d’une école associative à compter de l’année 2019-2020 et que cette école n’ouvrira pas à la rentrée prochaine ce qui les a conduit à opter, en concertation avec C, pour l’instruction en famille. Toutefois, pour démontrer l’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, les requérants se bornent à produire une attestation établie par l’enseignante de C au titre de l’année 2021-2022 indiquant notamment que l’enfant manque de confiance en lui ce qui le freine dans ses apprentissages, qu’il est très sensible au regard des autres et qu’un projet d’instruction en famille lui paraît le plus adapté à sa situation. Cette seule attestation, en l’absence notamment d’indications plus précises permettant de démontrer de réelles difficultés d’apprentissage, n’est pas suffisante pour établir l’existence d’une situation propre à l’enfant permettant de considérer qu’une scolarité au sein d’un établissement scolaire serait de nature à nuire à la continuité de ses apprentissages et serait contraire à son intérêt supérieur. Si les requérants soutiennent que la famille a pour projet de s’installer aux Pays-Bas dans le courant de l’année prochaine et que C doit acquérir les bases en langue néerlandaise, le projet éducatif produit à l’appui de leur demande se borne à ce sujet à préciser que des cours en néerlandais seront dispensés par Mme A elle-même et par un oncle de C, professeur des écoles aux Pays-Bas. Enfin, ce projet se réfère aux  » kits  » de la méthode  » le Monde de Mei et Noé « , et ne comporte pour le reste 
qu’une liste d’activités de loisirs et diverses thématiques relatives à la découverte de certains métiers, à la nature, la culture ou encore l’écologie, sans comporter aucune spécificité conçue pour répondre aux besoins d’apprentissage particuliers de C. »
 
TA DIJON – Jugement du 23 mars 2023 n° 2201842
« 8. Les requérants se bornent, pour justifier l’existence d’une situation propre à leur enfant, à faire valoir la nécessité de respecter son cycle biologique, s’agissant d’un enfant qui a besoin de beaucoup de sommeil, a du mal à rester assis et aime se trouver à l’extérieur, et d’intégrer à son emploi du temps les activités qu’il affectionne particulièrement, tels que la découverte de la nature, la musique, le jardinage ou le bricolage, le poney. Aucun de ces éléments n’est de nature à caractériser une situation spécifique à E. Ils se prévalent également des liens privilégiés noués par leur fils avec ses grands-parents, et de l’état de santé de sa grand-mère, dont le système immunitaire est très affaibli, alors que la fréquentation de l’école présenterait des risques de contamination. Toutefois, le certificat médical produit au dossier, au demeurant non signé, ne fait état d’aucune contre-indication particulière, ni même de la nécessité d’un traitement ou d’une vigilance particulière. En tout état de cause, des mesures sanitaires pourraient, si nécessaire, être mises en œuvre. Enfin, le projet éducatif produit, qui reprend la plaquette de présentation des cours privés Sainte-Anne, ne comporte aucune spécificité conçue pour répondre aux besoins d’apprentissage particuliers d’E. »
 
TA STRASBOURG – Jugement du 24 mars 2023 n° 2204759
« 15. Par ailleurs, les requérants font valoir que l’existence d’une situation propre à leur enfant est caractérisée par l’hypersensibilité émotionnelle de cette dernière, qui selon eux pourrait se heurter avec une certaine brutalité avec les conditions d’une scolarisation au sein d’un établissement, ainsi que par un potentiel intellectuel particulièrement élevé chez un enfant de son âge, qui selon eux toujours pourrait la conduire à s’ennuyer en classe et, partant, à manifester un certain désintérêt pour l’acquisition des connaissances. Toutefois, alors qu’ils n’ont pas fait état de ces éléments dans le projet éducatif présenté à l’appui de leur demande et que le recteur conteste leurs affirmations à ce sujet, ils n’apportent aucun élément pour les étayer. Au demeurant, les médecins membres de la commission académique ont indiqué lors de la séance du 19 juillet 2022 qu’un haut potentiel intellectuel ne peut pas être diagnostiqué de manière probante chez un enfant avant l’âge de six ans, ce que les requérants ne discutent pas. Dans ces conditions, et alors que la simple volonté des parents de mettre en œuvre des pédagogies tournées vers l’épanouissement et la réalisation personnelle de l’enfant, objectifs du reste également poursuivis par les établissements scolaires, ne saurait, au regard des dispositions de l’article L. 131-5 du code de l’éducation précité, suffire à justifier une demande d’autorisation d’instruction dans la famille sur le fondement du 4° de cet article, la commission n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur l’absence de justification d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.
 
TA MELUN – Jugement du 25 novembre 2022 n° 2207535
 » Par ailleurs, la circonstance selon laquelle la seule école proposant la pédagogie alternative que les requérants souhaitent offrir à leur enfant à proximité de leur domicile a refusé leur demande d’inscription ne permet pas non plus d’établir l’existence d’une situation propre à l’enfant alors qu’une défaillance systémique du système éducatif, à la supposer établie, ne caractérise pas des considérations propres à l’enfant des requérants. »
 
TA MELUN – Jugement du 25 novembre n° 2208015
« la volonté de l’enfant d’être instruit en famille comme ses frères et sœurs ne constitue pas une situation particulière justifiant une instruction en famille.« 
 
TA MELUN – Jugement du 25 novembre n° 2207109
« la seule circonstance que le projet pédagogique s’appuie principalement sur la pédagogique Montessori guidant l’enfant dans l’utilisation des outils adaptés à son évolution et qu’une telle approche n’est pas dispensée dans les écoles publiques ou privées à un prix abordable ne permet pas d’établir que l’enfant ne pourra pas poursuivre normalement sa scolarité dans un établissement d’enseignement.« 
 
TA MONTREUIL – Jugement du 2 février n° 2211939
« Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le souhait de mettre en place une méthode pédagogique particulière n’est, en tout état de cause, pas de nature à établir l’existence d’une situation propre à l’enfant. »
 
TA MONTREUIL – Jugement du 2 février n° 2212795
« le souhait de mettre en place une méthode pédagogique particulière n’est pas, en elle-même, de nature à établir l’existence d’une situation propre à l’enfant. »
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