Mise en place et déploiement de l’autorisation administrative préalable à l’Instruction En Famille 

Bilan chiffré de l'article 49 de la loi visant à conforter le respect des principes de la République...

Avec constance chaque année l’Instruction En Famille (#IEF ) intéresse une minorité d’enfants. Chacun peut bien sûr être concerné, mais la construction en famille d’un environnement spécifique d’apprentissage, propre à un enfant, est une entreprise que peu de parents envisagent. Si les obstacles sont nombreux, les études sociologiques montrent que les motivations pour les dépasser le sont tout autant 1 2

Récemment une nouvelle catégorie de difficulté s’est invitée : “ l’autorisation administrative préalable 3

Cette Chronique d’une mort annoncée en 2020 aux Mureaux 4 fut politiquement impulsée pour des raisons dont on peine aujourd’hui encore à saisir l’impact concret sur le bien commun. L’atteinte grave à la liberté d’enseigner en famille et la disproportion de la mesure étaient, elles, bien lisibles, prévisibles 5: le dispositif a d’ailleurs été largement critiqué par la représentation nationale, et rejeté par le Sénat. En vain, puisque l’année scolaire 2022-2023 a vu se mettre en place le nouveau Droit commun en matière d’IEF. Il livre des équilibres délicats à l’arbitraire d’agents administratifs qui, sans connaître les enfants et faisant fi des suivis pédagogiques, appliquent une consigne. 

 

Méthodiquement, structurellement, l’Instruction En Famille est écrasée. À quelques mois de la campagne 2024-2025 qui verra la fin du régime transitoire de plein droit 1 pour plus de 40 000 enfants instruits en famille, l’impasse dans laquelle sont acculés les parents-instructeurs ne dispose d’issue légale et apaisée que dans le retour au régime déclaratif

" Il n’y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l’on exerce à l’ombre des lois et avec les couleurs de la justice, lorsqu’on va, pour ainsi dire, noyer des malheureux sur la planche même sur laquelle ils s’étaient sauvés. "
Montesquieu
Philosophe des Lumières

Saison 1 - Une interdiction qui tait son nom : mise en place des pilotes

(Tableau 1 p 9)

En 2022, les services déconcentrés du ministère de l’Éducation nationale ont exigé que même les parents d’enfants exonérés légalement d’une demande d’autorisation constituent un dossier administratif 2. Cette première liberté prise avec le texte permet au ministère de communiquer à la représentation nationale le chiffre rassurant de 90% d’« autorisations » délivrées, en passant sous silence que 77% de ces autorisations concernent des enfants exonérés de « demande ». Cette année le tour de passe-passe se répète dans les chiffres présentés récemment 3.

Seul un quart des dossiers reflétait la réalité du traitement administratif des dossiers de droit commun, dont une part importante a été déposée pour des petit.e.s de 3-5 ans 4.  

Les demandes de droit commun avaient pour motivations: 

    • Pour 38% l’état de santé (motif 1a) ou le handicap (motif 1b) de l’enfant,
    • puis pour 31% sa situation propre (motif 4),
    • et pour plus d’un quart l’itinérance de la famille (motif 3).
    • Les situations de pratique intensive d’un sport ou d’un art (motif 2) ne s’exprimaient qu’à 4,1%.

La motivation des refus opposés aux parents est globalement sans lien avec le texte promulgué ; l’exécutif l’a confirmé en avril dernier à la représentation nationale : “ Disons-le, l’instruction en famille n’est pas un problème en soi ” […] “ avec ce texte, il s’agissait d’identifier les élèves instruits en famille qui étaient entièrement sortis du système républicain. Je l’ai dit à plusieurs reprises, ils ne représentaient que quelques dixièmes de pour cent des élèves bénéficiant de l’IEF, c’est-à-dire quelques dizaines ou centaines de personnes5.

Le grand écart entre le séparatisme estimé et le nombre de refus – ainsi que l’incapacité des services à les motiver par des raisons liées au texte de loi – illustre les dommages collatéraux sur la liberté d’instruction et prouve l’inefficacité du dispositif par rapport à sa cible : les 47 refus liés à une inscription aux FIJAIS / FIJAIT n’avaient pas besoin d’un nouveau texte pour être détectés, et les contrôles de mairie exerçaient déjà une veille sociale.

 

Outre cette absence de lien avec la « traque séparatiste » nous constatons une absence de lien avec une logique découlant du droit à l’instruction des enfants.

Rappelons que sous régime déclaratif les rapports de la DGESCO 6 remontaient que seuls 3 à 4% de projets IEF présentent des carences par rapport aux attendus du droit à l’instruction 7.
Le chiffre n’a pas été déjugé en 2022 : seuls 3.62% des dossiers (1586 sur 43824) sont considérés comme défaillants après plusieurs mois d’instruction en famille ; ils mènent – comme auparavant – à injonction de scolarisation en établissement et sont enregistrés comme “refus”.
Le jugement administratif en amont de la mise en œuvre du projet d’IEF, lui, construit un taux de refus 7,5 fois supérieur à celui des bilans pédagogiques : dans le droit commun, ce sont 4558 dossiers sur 16814 (27%) qui essuient un refus. On met ici en évidence l’arbitraire et l’impossibilité pour l’institution de jauger a priori un projet éducatif construit sur mesure, et de manière alternative aux repères qui lui sont propres.

Dans le droit commun en 2022 plus d’un enfant sur quatre s’est vu refuser une alternative à la scolarisation en établissement.

 Un tiers des dossiers issus de la situation d’itinérance de la famille (motif 3, bénéficiant d’un accès au CNED en classe complète) ont été refusés, mettant gravement en balance la stabilité pédagogique des enfants. Environ 16% des enfants dont l’état de santé ou le handicap motivaient la demande d’IEF ont été contraints à la scolarisation en établissement dans les conditions qu’on connaît 8, et un jeune sur cinq s’est vu entravé dans ses projets sportifs ou artistiques.

Le refus administratif de la situation propre des enfants était surreprésenté – avecdes taux vertigineux 9 dans les académies-pilotes comme Créteil , Dijon, Toulouse, Strasbourg ou encore Versailles – eta étélargement dénoncé par les bénévoles mobilisé.e.s pendant l’été 10

Au même moment, le ministre rassurait la représentation nationale avec le chiffre de 90% d’autorisation mais reconnaissait le besoin d’harmoniser les pratiques. Il soulignait une difficulté spécifique au motif 4 et évoquait la nécessité d’apporter une meilleure information aux Rectorats sur ce motif, que la représentation nationale a précisé ainsi 11 : « il y a une difficulté à mesurer ce que recouvre exactement l’adjectif « particulière » ; de ce fait, il semble préférable de retenir l’idée d’une situation « propre » à l’enfant motivant le projet éducatif retenu via une éducation en famille. L’amendement ainsi rédigé a vocation à insister encore sur la liberté d’enseignement et la possibilité de ce choix par l’intégration de la mention « projet éducatif » ».

Qu’importe ! Son directeur de la DGESCO donnait quelques semaines plus tard ses consignes, opérant un glissement sémantique qui définirait la campagne suivante : pour être instruit en famille, il faut des situations “type”, voire une situation “ particulière ” 12. De quoi orienter les services vers la recherche de particularités typiques plutôt que vers l’analyse de la pertinence du projet éducatif au regard du caractère propre de l’enfant.

Saison 2 - Le déploiement de l'interdiction : campagne 2023

(Cf. tableau 2 p10)

Malgré les difficultés documentées de la démarche, nos extrapolations laissent présager d’une stabilité du nombre de demandes: un texte ne saurait faire disparaître la motivation des parents à rechercher, à l’extérieur des murs s’il le faut, les solutions pédagogiques les mieux adaptées à l’intérêt supérieur de leurs enfants 13

Mais pour cette rentrée 2023-2024, seul un dossier sur deux obtient une autorisation pour l’instruction en famille.

Seuls deux dossiers sur trois sont instruits : la vingtaine de départements observés montrent que près de 20% des demandeurs ne finalisent pas la démarche, 7% des dossiers restent sans suite et, à quelques jours de la rentrée, 10% des dossiers étaient en attente d’instruction effective. 

Plus d’un tiers des besoins initiaux ne trouvent pas leur place dans un dispositif administratif d’autorisation préalable.

En miroir, combien d’enfants contraints à la scolarisation en établissement ne trouveront pas leur place au sein de l’institution ? 

Sur le terrain, plusieurs académies – non représentées dans les données publiques – emboîtent le pas aux pilotes de 2022 et nous relevons désormais des difficultés dans ⅔ des académies, avec de nouveaux points saillants sur Grenoble, Lyon, Lille, Montpellier, ou Normandie. L’étendue du rejet administratif du caractère propre de chaque enfant mène à des taux de refus de plus de 80% dans ces territoires, et de trop nombreuses familles témoignent de difficultés à faire prendre en compte l’état de santé de leurs enfants, ou de jeunes musiciens, sportifs 14, et même adolescents victimes de harcèlement, qui se voient refuser l’accès à un droit salutaire malgré la conformité des dossiers construits pour eux par leurs parents.

 

Certaines DSDEN opèrent en effet une mise en tension interne du Code de l’éducation, effaçant le droit d’instruire en famille au son de “ l’école inclusive ”. Ce faisant elles substituent une orientation politique à l’Intérêt Supérieur de l’Enfant : la nécessité médiatique d’afficher une feuille de route supplante alors les considérations tirées du droit de l’enfant à l’instruction. Ainsi, les enfants ne sont pas tous logés à la même enseigne en matière d’accès aux droits.

Alors que certains départements gèrent hebdomadairement les demandes et affichent un délai de traitement de 30 jours, d’autres engagent tardivement l’instruction des dossiers et affichent 120 jours de délai là où la loi prévoit une réponse sous deux mois. Les familles se retrouvent alors à la veille de la rentrée sans lisibilité.

Les consignes données aux services – en opposition aux travaux parlementaires qui visaient à empêcher l’arbitraire – ne permettent pas d’harmoniser les pratiques administratives. Dès le début du traitement, les disparités apparaissent dans les réponses apportées aux familles. Les restrictions sont toujours disproportionnées puisque les taux de refus restent cette année encore sans commune mesure avec les résultats des évaluations de l’efficacité pédagogique des dispositifs parentaux par l’autorité compétente 15 : au national il y a toujours 7 fois plus de refus administratifs que de “refus” pédagogiques.

Entre mai et août ni la mise en place de référents IEF dans les académies ni les travaux des commissions RAPO ne servent à travailler l’arbitraire: l’accès à l’instruction en famille reste géographiquement discriminé tout au long de la campagne avec des taux de refus pouvant toucher jusqu’à 52% des enfants.

Les équipes bénévoles qui accompagnent les familles dans leurs démarches de demandes d’autorisation identifient que l’utilisation discrétionnaire de l’article 49 de la loi CRPR vise à un empêchement pur et simple de l’accès au droit à Instruire En Famille ; il est ainsi fréquent de constater dans les dossiers :

    • Que les éléments listés par le CERFA et précisés par le Conseil d’Etat sont présents mais que certains services motivent leur refus par un laconique “ manque d’éléments ”,

    • Que le même argument est utilisé pour remettre en cause – sans démonstration de l’illégalité de moyens – les autorisations tacites obtenues en application de la règle du Silence Vaut Accord 16, et ce même si les dossiers ont fait l’objet d’accusé de réception de complétude,

    • Que seuls quelques rectorats respectent la non-séparation des fratries 17 traduite de longue date dans le code de l’éducation : des familles expérimentées, dont l’aptitude à construire un projet éducatif d’IEF est reconnue, essuient un refus administratif pour le benjamin de la famille,

    • Que des DSDEN s’opposent aux préconisations médicales, voire contactent les professionnels de santé pour tenter d’influencer leurs conclusions, 

    • Que les familles autorisées sur la campagne précédente, dont les enfants présentent un bilan pédagogique positif, se voient exclues cette année quand elles formulent de nouveau une demande,

    • Ou que leurs attestations sur l’honneur sont subitement frappées d’invalidité malgré la stricte réglementation pénale en matière de production de faux.

Ces largesses prises avec les cadres législatifs et réglementaires sont de nature à transgresser les règles assurant la connaissance du droit applicable et la stabilité des situations juridiques, etces transgressions et cette instabilité impactent les droits des enfants.

 

Les parents qui souhaitent faire réformer le refus qui leur est opposé ont alors obligation de rédiger un Recours Administratif Préalable Obligatoire à la saisine du tribunal administratif. Préférentiellement dirigées vers le contentieux, les familles sont donc privées à la fois de possibilité de médiation (les médiateurs de l’éducation nationale confient être dessaisis de toute compétence sur le sujet), et de discussion par les voies gracieuses habituelles (recours gracieux).  

De plus, la complexité de la formalité décourage beaucoup d’entre elles ; faute de lisibilité sur des attendus fluctuant au gré des départements, le contradictoire est rendu impossible pour les 40% de courageux qui s’attèlent à la tâche. Les RAPO IEF ratent les objectifs fixés par la plus haute juridiction administrative 18 à ce mode alternatif de règlement des litiges : seuls 37% des RAPO déposés donnent lieu à autorisation, et la possibilité pour l’administration de simplement garder le silence – qui vaut alors refus – conduira au tribunal administratif avec constitution d’un dossier de requête en annulation.


L’organisation administrative volontaire d’un tel divorce entre les deux acteurs principaux de l’éducation sert-elle vraiment valablement l’intérêt supérieur d’un enfant ?

 

 

Pour pouvoir instruire en famille les parents devraient donc désormais disposer d’une capacité d’analyse juridique hors-normes, ou de moyens financiers leur permettant de faire représenter les intérêts de leurs enfants par un avocat ?

Le cas échéant, ce parcours en contentieux se conclura parfois dix-huit mois plus tard et rarement par un succès, comme souvent face à l’administration de l’enseignement scolaire… 

Seuls 23% des contentieux avec l’Education Nationale déférés aux tribunaux administratifs donnent lieu à une décision défavorable aux services 19; il est notable que sur le dossier IEF, la direction des affaires juridiques du ministère ne ménage ni sa peine ni les deniers publics pour soutenir les services déconcentrés dans l’erreur d’appréciation. On l’a ainsi vue porter en cassation la suspension juridique d’un refus opposé à une famille sur un projet d’IEF motivé par les importantes adaptations liées à l’état de santé de leur enfant 20

Bien que préparés à accompagner les apprentissages de leurs enfants, les parents font donc face, seuls, au mur d’une administration qui choisit de leur donner rendez-vous “devant le juge”. 

Oui, mais qui est le juge de l’intérêt supérieur de l’enfant ?

Le juge administratif ?

Celui qui – en opposition frontale aux engagements pris devant la représentation nationale 21 – a pu ordonner que : “ À compter de la rentrée scolaire 2022, le régime juridique de l’instruction en famille, de déclaratif qu’il était, est désormais soumis à autorisation préalable délivrée par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation. D’une part, les parents ne disposent donc pas d’un droit de choisir librement de recourir à l’instruction dans la famille […] , ce alors même qu’ils auraient établi pour cet enfant un projet éducatif susceptible de répondre pleinement à ses besoins 22 ?

Cette procédure permet donc que restent totalement ignorés l’esprit et la lettre de textes fondamentaux ou plus récents 23, les savants équilibres législatifs, et les intentions politiques vis-à-vis des enfants ; là où le ministère vantait un dispositif pour “ renforcer ” l’Instruction En Famille, on voit à l’œuvre l’usure méthodique, implacable, qui travaille par le KO.

Il ne resterait donc plus aux parents-instructeurs qu’à ignorer les besoins observés chez leurs enfants, et à exercer contre elles et eux des contraintes pour aller vers une scolarisation en établissement non souhaitée, voire non souhaitable ?

Car on le sait : le juge administratif maîtrise des dispositifs juridiques complexes, sur des thématiques aussi vastes et différentes que le droit économique (marchés et contrats, fiscalité…), le droit de la fonction publique, l’urbanisme et l’aménagement du territoire, ou encore le droit des collectivités territoriales. Mais les Droits de l’Enfant et en particulier l’Éducation en tant que droit fondamental, relèvent d’autres sphères.

A l’instar de la Rapporteuse spéciale mandatée sur le droit à l’éducation auprès du Conseil des Droits de l’Homme aux Nations Unies, nous estimons que l’éducation est en quelque sorte une convention tripartite entre l’État, les familles ou la communauté, et l’apprenant qui est bénéficiaire de ce droit. Dans son premier rapport 24, la rapporteuse précise que cette convention doit adopter une approche fondée sur les droits de l’enfant, permettant une participation significative des jeunes à la prise de décision. Passant en revue la façon dont le droit à l’éducation est compris, les obligations qu’il implique sur la situation contemporaine, et les questions émergentes qui doivent être prises en compte pour garantir ce droit pour tous, aujourd’hui et à l’avenir, la Rapporteuse rappelle que l’Éducation ne saurait être restreinte à la scolarisation, les familles conservant la liberté d’assurer l’éducation de leurs enfants à la maison.

Deux années d'application confirment les alertes : nous ne voulons pas de saison 3 !

Les associations questionnaient l’an passé 25les consignes données aux services déconcentrés du ministère pour la Saison 1 ; les difficultés des familles ont largement été relayées par la représentation nationale, au travers de dizaines de Questions au Gouvernement. Mais la saison 2 nous a permis d’acquérir des certitudes quant à l’intention qui manœuvre : nous confirmons que l‘article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ne peut être mis en œuvre sans atteinte disproportionnée à l’Instruction En Famille.

À quelques mois de l’ouverture de la fenêtre administrative pour les demandes 2024-2025 – qui marquera la fin du régime transitoire du plein droit, et exposera à l’arbitraire plus de 40 000 enfants instruits en famille avec succès parfois depuis plusieurs années – l’impasse dans laquelle sont acculés les parents-instructeurs ne dispose d’autre issue légale et apaisée que le retour au régime déclaratif.

 
Partout sur le territoire, les parents se coordonnent, les associations se font entendre, et demandent aux législateurs de se saisir en urgence d'un sujet qui concerne les enfants d'abord : 
#suppressionArt49IEF 

Les éléments chiffrés analysés pour ce bilan sont présentés dans les tableaux ci-dessous

Pour la campagne 2022-2023 : Tableau 1

Données communiquées à la représentation nationale par les ministères de l’intérieur et de l’éducation nationale. 26 27

Pour la campagne 2023-2024 : Tableau 2

Données communiquées à la représentation nationale par le ministère de l’éducation nationale 28

Pour cette rentrée 2023-2024, peu de départements ont demandé une formalisation de poursuite de l’IEF pour les enfants relevant du régime transitoire du plein droit : ils n’ont donc pas quantifié le nombre d’enfants poursuivant l’IEF /VS celles et ceux scolarisés en établissement par choix ou suite à résultats de bilans pédagogiques estimés insuffisants. Par conséquent, nous ignorons comment le ministère parvient à présenter le chiffre de 72% d’autorisations délivrées au titre du régime transitoire, qui nous paraît faible : il génère un écart de presque 4000 enfants avec nos attendus quant aux renouvellements des dossiers plein droits.

NB : Pour estimer les taux 2023-2024 concernant le Droit commun, nous avons formulé l’hypothèse de la constance du taux de 3.6% de dossiers enregistrés comme “refus” dans le plein droit (Cf. (3) page 3).

 

Suivi des données publiques disponibles via la plate-forme générale de dématérialisation des demandes administratives 29

Pour cette seconde campagne, certains départements ont fait le choix de proposer aux parents la dématérialisation des demandes d’autorisation à instruire en famille, la plupart du temps uniquement pour les dossiers relevant du régime de droit commun. L’appropriation des plateformes de dématérialisation semble parfois complexe 30 mais une vingtaine de départements montrent des résultats significatifs ; ils recensent selon le DEPP 2023 un peu moins de 30% des enfants en âge d’instruction présents sur le territoire national. Les résultats observés dans notre analyse sont issus de l’échantillon constitué par cette démarche ; avec plus de 4500 demandes dont 3700 menées à terme, il est statistiquement représentatif de la population potentiellement concernée par le dépôt d’une demande d’autorisation à Instruire En Famille, et permet des extrapolations. Il convient cependant de noter que :

    • Les disparités géographiques d’application de la loi impactent les taux nationaux finaux,

    • Le déploiement du processus de dématérialisation n’étant que parcellaire au sein des académies, les demandes déposées par voie postale majorent sensiblement les extrapolations * sur le nombre total de demandes.

Merci aux familles qui ont contribué à suivre les évolutions de ces informations !

et aux équipes de bénévoles qui ont collaboré à la construction et à la diffusion de cette analyse:

 

Notes : 

1 Déjà instruits en famille en 2021 et ayant fait l’objet de contrôles pédagogiques aux conclusions favorables.

2 Consulter le CERFA n° 16212*02 listant les pièces à fournir

3 Consulter le CR des travaux parlementaires au Sénat , séance du 12/10/2023

4 Consulter l’enquête Coopli (p 19) : 44% des enfants IEF sont d’âge « cycle 1 »

5 Déclaration de Mme Sonia Backès, secrétaire d’État chargée de la citoyenneté, sur le bilan de la loi confortant le respect des principes de la République, à l’Assemblée nationale le 5 avril 2023

6 Consulter les rapports de la DGESCO indiquant les taux de réussite pédagogique des dispositifs #IEF

7 Tel que défini légalement à l’art L131-1-1 du code de l’éducation

8 A la rentrée 2022, 18% des enfants accompagnés par les associations de l’Unapei n’avaient aucune heure d’enseignement et TDAH – HyperSupers attend toujours une Stratégie Nationale

9 Lire « Le scandale de l’instruction en famille sous autorisation »

10 Consulter la revue de Presse des mobilisations associatives

11 Consulter l’amendement 454 adopté par les législateurs

12 Audition de Mr E. Geffray Commission des Affaires Culturelles : Table ronde sur la rentrée scolaire du 22/09/2022

13 La Désobéissance Civile s’organise.

14 Exemple de problématique liée à la pratique intensive d’un sport

15 Consulter les rapports de la DGESCO indiquant les taux de réussite pédagogique des dispositifs #IEF

16 Consulter la définition de la règle du Silence Vaut Accord

17 Consulter l’article L 371-5 du code civil

18 Lire la synthèse EG OS FT JMB « Favoriser le dialogue pour rénover l’administration »

19 La justice administrative favorise l’équilibre de l’administration  face à un cas individuel, d’où les difficultés pour les minorités.

20 Il aura donc fallu que la famille réunisse les fonds pour défendre son dossier devant le Conseil d’État avant d’obtenir gain de cause.

21 Lire les engagements du ministère

22 TA Montpellier ordonnance N° 2304106 du 04.08.23

23 La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance par exemple, consacrait (et mettait en œuvre) le principe essentiel de confiance dans les relations entre les usagers et l’administration, en visant à développer la capacité d’information et d’accompagnement des usagers par les services publics.

24 Lire le rapport 2023 A/HRC/53/27 : “ Garantir le droit à l’éducation : avancées et défis critiques

25 Lire “ Plus de 20 associations et collectifs locaux et nationaux adressent un courrier à Pap NDiaye

26 Voir le rapport de Mme Sonia Backes

27 Voir les réponses apportées aux Questions Au Gouvernement posées par les législateurs au sujet du nouveau dispositif

28 Voir la réponse apportée par le Ministère lors de la séance publique du 12/10/2023 au Sénat

29 Exemple pour le département de la Drôme

30 Peu de résultats par exemple dans les Hautes Pyrénées , qui recensaient pourtant 600 enfants IEF en 2021

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